Affectio Societatis
Identité, mission et pièces · signature électronique · conditions générales d'intervention
Cabinet d'avocat Jonathan SIGNORET — 10 rue Laënnec, 63100 Clermont-Ferrand
Ce formulaire permet au cabinet de satisfaire, en une seule démarche, à ses obligations d'identification de ses clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, et de préparer votre convention d'honoraires. Vous pouvez le remplir en plusieurs fois : le bouton « Enregistrer » télécharge une copie de ce fichier contenant vos saisies, que vous rouvrirez pour reprendre là où vous vous êtes arrêté.
Les rubriques marquées d'un astérisque rouge * sont nécessaires à l'ouverture de votre dossier : pour les missions relevant du dispositif de lutte contre le blanchiment (création de sociétés, cessions de fonds de commerce ou d'immeubles, transactions financières, conseil fiscal notamment), la loi interdit au cabinet d'accepter la mission sans elles (code monétaire et financier, art. L. 561-5 et L. 561-8). Pour les autres missions, elles répondent au devoir de prudence de l'avocat (règlement intérieur national de la profession d'avocat, art. 1.5).
Tant qu'elles ne sont pas renseignées, le document ne peut pas être généré : si vous cliquez sur « Générer le document », la liste de ce qui manque s'affiche en haut de la page, avec le numéro et l'intitulé de chaque rubrique concernée, et un lien pour vous y rendre directement.
Vos données restent sur votre appareil tant que vous n'avez pas cliqué sur « Transmettre au cabinet ». Elles sont alors déposées, par une liaison chiffrée, dans l'espace de travail sécurisé du cabinet (Microsoft 365), sans copie intermédiaire. Le traitement de vos données personnelles est décrit au titre V des conditions générales d'intervention (onglet 3).
Merci de répondre à cette première question pour afficher la suite du formulaire.
Le pays proposé est celui de votre domicile. La résidence fiscale peut en différer : elle s'apprécie au regard du foyer, du lieu de séjour principal, de l'activité professionnelle et du centre des intérêts économiques (code général des impôts, art. 4 B). Merci de corriger ce champ si tel est votre cas, et de signaler une éventuelle double résidence en rubrique « Observations ».
| Nom | Prénom(s) | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|
Votre représentant doit également justifier de son identité et de son pouvoir (code monétaire et financier, art. R. 561-5-4). Les pièces correspondantes figurent au tableau des pièces à fournir.
Agissant à titre privé, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de quatorze jours lorsque la convention d'honoraires est signée à distance ou hors des locaux du cabinet (code de la consommation, art. L. 221-18). Ses modalités figurent à l'article 37 et à l'annexe 2 des conditions générales d'intervention (onglet 3). Le choix relatif à l'exécution anticipée de la prestation vous sera demandé à la rubrique « Vos choix ».
Indiquez l'ensemble des personnes investies d'un mandat social au jour de la présente déclaration.
| Nom, prénoms * | Fonction * | Date de naissance | Nationalité | Pays de résidence |
|---|
Sont bénéficiaires effectifs les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement — par l'intermédiaire d'autres sociétés —, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société. À défaut de telles personnes, le bénéficiaire effectif est, dans les conditions prévues par la réglementation, le représentant légal (code monétaire et financier, art. R. 561-1). Ces informations doivent correspondre à celles que la société a déclarées au registre des bénéficiaires effectifs.
| Nom, prénoms * | Date de naissance | Nationalité | Pays de résidence | % capital | % droits de vote | Mode de détention ou de contrôle |
|---|
Cochez toutes les missions concernées. Cette réponse détermine le régime applicable et la liste des pièces à fournir.
Elles sont imposées par la réglementation (code monétaire et financier, art. L. 561-10 et R. 561-18). Une réponse positive n'empêche pas le cabinet de vous accompagner ; elle appelle seulement quelques vérifications complémentaires.
Les fonctions visées sont les suivantes : chef d'État ou de gouvernement, membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne ; parlementaire national ou européen ; membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ; membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une cour des comptes ; dirigeant d'une banque centrale ; ambassadeur ou chargé d'affaires ; officier général ou supérieur assurant un commandement ; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; dirigeant d'une organisation internationale.
Les choix ci-dessous constituent l'annexe 1 des conditions générales d'intervention (onglet 3), dont ils forment le dernier feuillet. Vous pouvez revenir à tout moment sur les choix A à D par simple demande adressée au cabinet.
À compléter seulement si la convention d'honoraires est conclue à distance ou hors de l'établissement du cabinet.
La liste ci-dessous s'établit automatiquement en fonction de la nature du client, des missions cochées et de vos réponses. Elle indique, pour chaque pièce, son niveau d'exigence et son fondement.
Obligatoire exigée par le texte dans la situation considérée · Selon risque à recueillir lorsque la situation le justifie · Recommandé pour faciliter la preuve.
| Niveau | Pièce | Précision et fondement |
|---|
Formats acceptés : PDF, JPG, PNG, HEIC. Les images sont reproduites en annexe du document que vous générerez ; les fichiers PDF y sont ajoutés page à page.
Déposez vos pièces ici
ou
Signature
Le présent document a pour objet de vous informer des conditions dans lesquelles le cabinet Affectio Societatis recourt à la signature électronique, de recueillir les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de signature et de recueillir votre accord exprès à l'utilisation de ce procédé. Il complète l'article 24 des conditions générales d'intervention (onglet 3).
Au choix C de la rubrique « Vos choix », vous avez indiqué préférer signer sur support papier. Le présent onglet ne vous concerne donc pas et ses cases n'ont pas à être cochées : les documents vous seront présentés au cabinet ou adressés par courrier. Vous pouvez revenir sur ce choix à tout moment.
Le cabinet utilise la plateforme Youtrust (antérieurement dénommée Yousign) pour permettre la signature électronique des actes, contrats et documents établis dans le cadre de ses missions.
Youtrust est un prestataire de services de confiance établi en France (36, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris), inscrit sur la liste de confiance française publiée en application de l'article 22 du règlement eIDAS. La plateforme Youtrust permet la délivrance de certificats qualifiés de signature électronique, la délivrance de certificats qualifiés de cachet électronique, l'horodatage qualifié et la gestion à distance de dispositifs qualifiés de création de signature électronique.
La signature électronique est un procédé expressément consacré par le droit de l'Union européenne et par le droit français : elle peut être utilisée comme moyen de preuve dans les conditions prévues par la réglementation applicable. L'écrit électronique et la signature électronique peuvent ainsi avoir une valeur juridique et probatoire comparable à celle de l'écrit et de la signature manuscrits, lorsqu'ils remplissent les conditions légales applicables : identification de l'auteur, garantie de l'intégrité de l'acte, et lien entre la signature et l'acte signé (code civil, art. 1366 et 1367 ; règlement eIDAS, art. 25).
La fiabilité du procédé n'est présumée, jusqu'à preuve contraire, que lorsque la signature mise en œuvre est une signature électronique qualifiée (code civil, art. 1367, al. 2, et article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017). Pour les niveaux simple et avancé, cette présomption ne s'applique pas : la signature demeure pleinement recevable, mais, en cas de contestation, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte d'établir la fiabilité du procédé employé, au moyen notamment du dossier de preuve horodaté constitué par la plateforme. Le cabinet retient pour chaque acte le niveau qui lui paraît proportionné à l'enjeu et vous l'indique lors de chaque envoi.
Le recours à la signature électronique n'est pas ouvert sans réserve : il est exclu pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sous la réserve des conventions contresignées par avocats déposées au rang des minutes d'un notaire (code civil, art. 1175, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). Depuis le 1er janvier 2022, les actes relatifs aux sûretés ne figurent plus parmi ces exclusions. Certains actes demeurent par ailleurs soumis à des exigences propres de forme ou de dépôt ; le cabinet vous en informera le cas échéant.
Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de signature électronique. Le cabinet peut recourir, selon la nature de l'acte et l'enjeu qu'il présente, à une signature simple, à une signature avancée ou, pour les actes les plus sensibles, à une signature qualifiée.
| Simple | Avancée | Qualifiée | |
|---|---|---|---|
| Définition | Données électroniques que le signataire utilise pour signer (eIDAS, art. 3, 10°). | Signature satisfaisant aux quatre exigences de l'article 26 du règlement eIDAS (art. 3, 11°). | Signature avancée créée au moyen d'un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié (art. 3, 12°). |
| Exigences propres | Aucune exigence technique spécifique ; la fiabilité s'apprécie au cas par cas. | Être liée au signataire de manière univoque ; permettre de l'identifier ; être créée à l'aide de données que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; être liée aux données signées de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable. | Exigences de la signature avancée, complétées par un certificat qualifié et un dispositif qualifié de création de signature. |
| Vérification de l'identité | Optionnelle | Contrôle de la pièce d'identité | Contrôle renforcé, incluant une vérification vidéo ou biométrique |
| Code à usage unique | Optionnel | Oui | Oui |
| Présomption légale de fiabilité | Non | Non | Oui |
Le code reçu est strictement personnel et à usage unique : il ne doit être communiqué à aucun tiers, y compris au cabinet. Le numéro renseigné doit être celui d'un téléphone mobile dont le signataire a l'usage personnel et auquel lui seul a accès ; un numéro mutualisé, un standard ou une ligne fixe ne permettent pas la réception du code et ne satisfont pas à l'exigence d'un usage sous contrôle exclusif.
Si un signataire refuse de communiquer un numéro de mobile ou n'est pas en mesure d'en fournir un, le cabinet examinera avec la plateforme s'il existe une modalité alternative d'authentification. Une telle modalité ne garantit pas, à elle seule, que les exigences propres au niveau de signature envisagé demeurent satisfaites : un code, quel que soit son canal, n'est qu'un élément d'un procédé dont la fiabilité s'apprécie globalement. À défaut de solution compatible, le cabinet vous en informera et retiendra soit un autre niveau de signature, soit la signature manuscrite.
Le lien de signature est strictement personnel : il ne doit être transféré à aucun tiers, y compris à un collaborateur de la société.
Les signataires listés ci-dessous doivent être dûment autorisés à signer au nom de la société, soit en leur qualité de représentants légaux, soit en vertu d'une délégation de pouvoir ou de signature régulièrement établie. Nous vous invitons à vérifier que les personnes désignées disposent effectivement du pouvoir nécessaire pour engager la société, au regard de la loi, des statuts et des décisions sociales ou délégations en vigueur à la date de la signature (étendue, plafond, durée, subdélégation autorisée ou non).
La première ligne reprend automatiquement les informations saisies à l'onglet 1 ; vous pouvez les corriger et ajouter d'autres signataires.
| N° | Nom | Prénom | Qualité / fonction | Adresse électronique | Téléphone mobile | Pouvoir de signature |
|---|
L'adresse renseignée doit être l'adresse électronique nominative du signataire dûment autorisé à signer. Toute adresse générique ou fonctionnelle non nominative (contact@, direction@, comptabilite@, juridique@) sera refusée. Une adresse personnelle ne sera acceptée que pour un client agissant à titre privé.
Pourquoi cette exigence ? L'adresse électronique constitue le point d'entrée du lien de signature personnel et l'un des éléments consignés dans le dossier de preuve. Une adresse nominative permet de rattacher l'accès au document, puis la signature, à une personne physique déterminée. Elle participe ainsi à l'identification de la personne dont émane l'acte (code civil, art. 1366), à l'identification du signataire et au caractère univoque du lien avec lui (eIDAS, art. 26, a et b), et à la sécurisation de la procédure, une boîte partagée ne permettant pas de garantir un usage sous le contrôle exclusif du signataire.
Vous pouvez désigner ci-dessous les personnes qui devront recevoir une copie des actes ou documents une fois ceux-ci signés.
| Nom | Prénom | Fonction | Adresse électronique |
|---|
Ces personnes sont destinataires d'une copie des documents signés. Elles ne sont pas, par cette seule désignation, habilitées à signer. Seules les personnes figurant à l'article 3 sont appelées à signer.
Dans le cadre de la lutte contre le courrier indésirable, de nombreuses organisations mettent en place des solutions de filtrage, d'anti-spam ou de passerelle de sécurité susceptibles de bloquer automatiquement certains e-mails, de les placer en quarantaine ou d'en neutraliser les liens.
Or, les e-mails contenant le lien d'accès à la plateforme de signature sont générés par Youtrust, et non par le cabinet : ils sont émis depuis les serveurs de la plateforme et non depuis notre messagerie. Ils peuvent donc être traités différemment de nos échanges habituels.
Nous vous remercions de vérifier que votre messagerie et les éventuels dispositifs de sécurité de votre organisation permettent la réception de ces e-mails, et, en tant que de besoin, de contacter votre service informatique ou votre administrateur de messagerie afin de faire autoriser le domaine expéditeur utilisé par la plateforme. Pensez également à vérifier vos dossiers « courrier indésirable » ou « quarantaine » si vous ne receviez pas le message attendu.
« Après avoir pris connaissance des informations figurant dans le présent document, je reconnais avoir été informé(e) de l'utilisation de la plateforme Youtrust et de la procédure de signature électronique mise en œuvre par le cabinet. J'accepte que les documents qui me sont soumis soient signés électroniquement selon cette procédure. »
Je confirme, en cochant l'ensemble des cases ci-dessous :
Le présent accord porte sur l'utilisation du procédé de signature électronique. Il n'emporte par lui-même aucune renonciation à un droit, à une action, à un moyen de preuve ou à une contestation relative au contenu des actes qui vous seront soumis, et ne vaut pas approbation anticipée de ceux-ci. Vous demeurez libre de solliciter à tout moment, pour un acte déterminé, le recours à une signature manuscrite ; vous pouvez retirer votre accord pour l'avenir par simple écrit adressé au cabinet (conditions générales, art. 24, dernier alinéa).
Le traitement de vos données par le cabinet est décrit en détail au titre V des conditions générales d'intervention (onglet 3, articles 27 à 32) : responsable du traitement, finalités et bases légales, destinataires et sous-traitants, durées de conservation, sécurité et droits de la personne concernée. Les précisions ci-après portent sur le seul traitement lié à la signature électronique.
| Responsable du traitement | Cabinet Affectio Societatis, exercé par Maître Jonathan SIGNORET, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 10 rue Laënnec, 63100 Clermont-Ferrand — SIREN 903 229 979 (conditions générales, art. 27). |
|---|---|
| Contact | Par courrier postal à l'adresse ci-dessus ou par courrier électronique à js@affectiosocietatis.com. Le cabinet n'a pas désigné de délégué à la protection des données (conditions générales, art. 29). |
| Finalité propre à la signature | Mise en œuvre de la signature électronique : paramétrage de la procédure, identification des signataires, transmission des actes, constitution et conservation du dossier de preuve. |
| Base légale | Exécution du contrat conclu avec le client (RGPD, art. 6, § 1, b), pour la mise en œuvre de la signature ; respect d'une obligation légale (RGPD, art. 6, § 1, c) pour les justificatifs d'identité recueillis au titre des obligations de vigilance (code monétaire et financier, art. L. 561-5). |
| Données traitées | Nom, prénoms, qualité, adresse électronique et numéro de téléphone mobile des signataires et des personnes mises en copie ; données figurant sur le titre d'identité transmis ; données de traçabilité générées par la plateforme (horodatage, adresse IP, journal des étapes). |
| Destinataires | L'avocat et les personnes du cabinet habilitées ; la société Youtrust, prestataire technique agissant en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD ; le tiers archiveur du dossier de preuve ; les personnes désignées à l'article 5. La liste des sous-traitants est communiquée sur simple demande (conditions générales, art. 29). |
| Conservation | Le dossier de preuve de la signature électronique est conservé avec le dossier et détruit en même temps que lui, soit cinq ans à compter de l'achèvement de la mission (conditions générales, art. 30 ; code civil, art. 2225). Les justificatifs d'identité recueillis au titre des obligations de vigilance sont conservés pendant la durée prévue par le code monétaire et financier (art. L. 561-12). |
| Hébergement et transferts | Les données sont hébergées au sein de l'Union européenne. Tout transfert vers un pays tiers ne serait mis en œuvre que sur le fondement d'une décision d'adéquation ou de garanties appropriées au sens des articles 44 à 49 du RGPD, dont copie peut être obtenue (conditions générales, art. 29). |
| Vos droits | Accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition et directives post mortem, dans les conditions de l'article 32 des conditions générales. Ils s'exercent aux coordonnées ci-dessus. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris (www.cnil.fr). |
Ces droits s'exercent sous réserve des obligations légales de conservation pesant sur le cabinet et du secret professionnel auquel il est tenu, qui peuvent faire obstacle à l'effacement ou à la limitation de certaines données.
Les conditions générales ci-après sont annexées à la convention d'honoraires ou à la lettre de mission et en font partie intégrante. L'annexe 1 reprend les choix que vous exprimez à l'onglet 1 ; l'annexe 2 est le formulaire type de rétractation.
Version 2026-1, applicable aux missions confiées à compter du 1er janvier 2026.
Cabinet Affectio Societatis — Maître Jonathan SIGNORET, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Version « 2026-1 », applicable aux missions confiées à compter du 1er janvier 2026.
Le présent document est annexé à la convention d’honoraires ou à la lettre de mission et en fait partie intégrante. Les annexes auxquelles il renvoie — annexe 1 (recueil des choix du Client), annexe 2 (formulaire type de rétractation) — sont les siennes propres.
Les présentes conditions générales d’intervention (ci-après les « Conditions générales ») ont pour objet de définir le cadre commun dans lequel le cabinet Affectio Societatis, exercé par Maître Jonathan SIGNORET, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, dont le siège et l’établissement sont situés 10 rue Laënnec, 63100 Clermont-Ferrand, identifié sous le numéro SIREN 903 229 979 et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire FR 90903229979, joignable par téléphone au 04.73.16.25.32 et par courrier électronique à js@affectiosocietatis.com (ci-après le « Cabinet »), exécute les missions qui lui sont confiées par ses clients (ci-après, individuellement, le « Client »).
Elles précisent les droits et obligations réciproques des parties, les modalités de détermination et de règlement des honoraires, le régime de la responsabilité du Cabinet, les conditions dans lesquelles les données du Client sont traitées et les voies de règlement des différends.
La relation entre le Cabinet et le Client est régie par les documents suivants, énumérés par ordre de prévalence décroissante :
— le formulaire de recueil des choix figurant en annexe 1, pour les seuls choix qu’il exprime ;
— la convention d’honoraires ou la lettre de mission signée par le Client, ainsi que ses avenants ;
— les présentes Conditions générales et leur annexe 2.
En cas de contradiction entre ces documents, les stipulations du document de rang supérieur prévalent, pour la seule difficulté qu’elles tranchent.
Cet ordre de prévalence ne peut en aucun cas faire échec aux règles d’ordre public, et notamment aux dispositions protectrices du Client consommateur rappelées au titre VII.
Les Conditions générales sont remises au Client avant la signature de la convention d’honoraires ou de la lettre de mission. La signature de celle-ci emporte acceptation sans réserve des Conditions générales, dont un exemplaire demeure entre les mains du Client.
Lorsque l’urgence, la force majeure, l’intervention au titre de l’aide juridictionnelle ou une tierce prise en charge ont conduit le Cabinet à entreprendre des diligences avant la régularisation d’une convention écrite, les Conditions générales sont adressées au Client dans les meilleurs délais et lui sont opposables à compter de leur acceptation expresse. Le silence du Client ne vaut pas acceptation. À défaut d’acceptation, les diligences déjà accomplies demeurent dues et sont rémunérées selon les critères de l’article 12.
Le Cabinet peut faire évoluer les présentes Conditions générales pour tenir compte d’une modification de la réglementation applicable, d’une évolution des règles déontologiques, ou d’un changement d’outil ou de prestataire technique. La version applicable à une mission déterminée est celle qui a été remise au Client lors de la conclusion de celle-ci.
Pour les missions à exécution successive, et notamment les missions par abonnement, toute version nouvelle est communiquée au Client au moins un (1) mois avant son entrée en vigueur. Le Client qui ne l’accepte pas peut résilier la mission sans indemnité, par écrit, avant cette date ; à défaut d’une telle résiliation et d’acceptation expresse, la version antérieure demeure applicable jusqu’au terme en cours.
Une version actualisée est remise au Client pour toute mission nouvelle. Lorsque l’évolution affecte le traitement des données du Client au titre du titre V, le Cabinet l’en informe et recueille de nouveau, s’il y a lieu, les choix mentionnés à l’annexe 1.
Avant toute acceptation de mission, le Cabinet procède à la vérification de l’absence de conflit d’intérêts. À cette fin, le Client communique l’identité des parties en présence et, le cas échéant, celle des personnes physiques ou morales qui lui sont liées.
Le Cabinet ne peut être le conseil, le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il existe un conflit entre leurs intérêts, ni intervenir lorsqu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, art. 7 ; RIN, art. 4).
Si un conflit d’intérêts se révèle en cours de mission, le Cabinet en informe le Client sans délai et se dessaisit dans les conditions de l’article 11. Ce dessaisissement, imposé par la déontologie, n’ouvre droit à aucune indemnité.
Le Client est informé que le Cabinet conserve, aux seules fins de ce contrôle, un fichier restreint des parties et adversaires de ses dossiers, comportant leurs seuls nom, qualité et référence de dossier, dans les conditions précisées au titre V. Les personnes qui y figurent sans être clientes du Cabinet sont informées du traitement les concernant dans les conditions de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, sauf lorsque cette information se heurterait au secret professionnel ou compromettrait la réalisation des finalités du traitement.
Le Cabinet est tenu d’identifier le Client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération, et de vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant (code monétaire et financier, art. L. 561-5). Le Client s’engage à remettre les justificatifs sollicités et à signaler toute modification les affectant.
À défaut de communication de ces éléments, le Cabinet ne peut nouer ni poursuivre la relation d’affaires.
L’avocat figure au nombre des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’il participe, au nom et pour le compte de son client, à une transaction financière ou immobilière, lorsqu’il agit en qualité de fiduciaire, ou lorsqu’il assiste son client dans la préparation ou la réalisation de certaines transactions, notamment l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, la gestion de fonds, l’organisation des apports nécessaires à la constitution des sociétés, ou l’acquisition et la cession de parts sociales ou d’actions (code monétaire et financier, art. L. 561-2 et L. 561-3, ce dernier dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 décembre 2024).
Ces obligations ne s’appliquent pas aux informations recueillies à l’occasion d’une consultation juridique, ni dans le cadre d’une activité se rattachant à une procédure juridictionnelle — avant, pendant ou après celle-ci, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure —, sauf lorsque le Cabinet participe à une activité de blanchiment ou de financement du terrorisme, que la consultation est fournie à de telles fins, ou qu’il sait que son client la demande à cette fin (code monétaire et financier, art. L. 561-3).
Le cas échéant, la déclaration de soupçon n’est pas adressée directement au service TRACFIN mais transmise au bâtonnier de l’Ordre des avocats, qui en assure la transmission (code monétaire et financier, art. L. 561-15 et L. 561-17). Le Client ne peut en être informé.
Les documents d’identification et les pièces relatives aux opérations réalisées sont conservés pendant la durée prévue par le code monétaire et financier (art. L. 561-12), nonobstant les durées mentionnées à l’article 30.
La mission confiée au Cabinet est définie par la convention d’honoraires ou la lettre de mission. Elle s’entend strictement du périmètre qui y est décrit.
Sauf stipulation expresse contraire, ne sont pas compris dans la mission :
— le conseil en opportunité économique, financière ou stratégique de l’opération envisagée, dont le Client demeure seul juge ;
— le conseil fiscal, comptable ou social, ainsi que l’établissement et le dépôt des déclarations correspondantes ;
— l’évaluation des actifs, des titres ou des éléments de prix ;
— l’application de tout droit autre que le droit français ;
— l’exécution des décisions obtenues et le recouvrement des sommes allouées ;
— l’exercice des voies de recours, qui fait l’objet d’une mission distincte.
Toute extension du périmètre fait l’objet d’un avenant écrit.
Les exclusions qui précèdent délimitent l’objet de la mission ; elles ne dispensent pas le Cabinet du devoir de conseil qui lui incombe sur les conséquences juridiques, et notamment fiscales, prévisibles des actes qu’il rédige ou des procédures qu’il conduit.
Le suivi du dossier est assuré par Maître Jonathan SIGNORET, en sa qualité d’avocat du Cabinet. La mission est conclue en considération de sa personne.
Le Cabinet peut toutefois s’adjoindre tout collaborateur du Cabinet, avocat ou juriste placé sous sa responsabilité, notamment en raison de l’importance des prestations demandées ou de leurs particularités. Les actes relevant du monopole de la profession d’avocat sont accomplis par un avocat. Le Client est informé de l’identité de la personne à laquelle le dossier est confié et peut, à tout moment, demander que le suivi soit repris par Maître Jonathan SIGNORET. Le Cabinet demeure, en toute hypothèse, seul responsable de l’exécution de la mission à l’égard du Client.
Lorsque la nature du dossier l’impose — postulation devant une juridiction éloignée, spécialité technique, procédure devant une juridiction étrangère —, le Cabinet propose au Client de recourir à un confrère correspondant ou à un technicien. Le Client en est informé préalablement et supporte la rémunération correspondante, sauf convention contraire.
Les travaux sont conduits en collaboration avec le Client et en coordination avec les autres conseils et intervenants qu’il a sollicités, dont les interventions se déroulent dans la limite de leur domaine respectif d’activité et selon les termes de la mission confiée à chacun d’eux.
Dans l’accomplissement de sa mission, le Cabinet contracte une obligation de moyens quant au résultat recherché par le Client. Il s’engage à effectuer toutes les diligences qu’impose la sauvegarde des intérêts du Client, dans le respect des textes réglementant l’exercice de la profession d’avocat, des règles déontologiques et des usages professionnels.
La présente qualification est sans effet sur les obligations que la loi ou la jurisprudence fait peser sur l’avocat à titre de résultat, notamment l’accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis, la remise des actes en temps utile et l’efficacité de l’acte qu’il rédige.
L’assistance apportée au Client est fournie sur la base des textes, de la jurisprudence et de la doctrine publiés à la date d’exécution de la mission. Le Cabinet n’est tenu d’aucune obligation d’information ni de mise à jour après l’achèvement de celle-ci, en cas d’évolution législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
Le Client est informé que l’issue d’une procédure judiciaire ou d’une négociation demeure, par nature, aléatoire et que le Cabinet ne garantit aucun résultat.
Les rapports entre l’avocat et son client sont fondés sur une confiance réciproque. Pour assurer l’efficacité du concours attendu, le Client s’engage à :
— faire connaître au Cabinet, sans restriction et avec exactitude, toutes les informations, renseignements et documents, ainsi que tous les événements, données, opérations ou décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de la mission ;
— remettre les pièces utiles en temps utile, et notamment tout acte introductif d’instance, toute convocation, toute mise en demeure ou toute notification dès leur réception ;
— répondre aux demandes du Cabinet dans les délais indiqués, spécialement lorsqu’un délai de procédure est en cours ;
— s’acquitter des provisions et honoraires aux échéances convenues ;
— signaler sans délai tout changement d’adresse postale, d’adresse électronique ou de numéro de téléphone.
Le Client garantit l’exactitude et la sincérité des informations et documents qu’il transmet au Cabinet. La présente stipulation ne décharge pas le Cabinet des vérifications dont dépend la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il rédige, ni de celles que la loi met à sa charge.
Il est rappelé que le Cabinet exécute la mission sur la foi des éléments qui lui sont communiqués. Le Client qui invoque un manquement du Cabinet demeure recevable à en rapporter la preuve dans les conditions du droit commun ; la présente stipulation n’opère aucun aménagement de la charge de la preuve.
La mission, conclue sans limitation de durée, prend fin à son achèvement, c’est-à-dire à la remise des documents qui en sont l’objet, au prononcé de la décision mettant fin à l’instance pour laquelle le Cabinet est intervenu, ou à la signature de l’acte auquel il a prêté son concours.
En toute hypothèse, quelle que soit la cause de la fin de la mission, le Cabinet informe le Client par écrit des délais de recours, de forclusion ou de prescription connus de lui et courant à cette date, ainsi que des diligences restant à accomplir.
Le Client peut à tout moment mettre fin à la mission. Il en informe le Cabinet par écrit. Les diligences déjà accomplies demeurent dues dans les conditions de l’article 17.
Le respect des obligations déontologiques applicables à la profession d’avocat peut, dans certaines circonstances, interdire au Cabinet la poursuite de la mission. Si de telles circonstances se produisent, le Cabinet en informe le Client sans délai. La cessation de l’intervention qui en résulte n’ouvre droit à aucun dommage et intérêt.
Le Cabinet peut également renoncer à la mission en cas de perte de la confiance réciproque, de refus persistant du Client de communiquer les informations ou pièces nécessaires, ou de défaut de règlement des honoraires et provisions après mise en demeure demeurée sans effet pendant quinze (15) jours.
En toute hypothèse, le Cabinet ne se retire qu’à un moment et dans des conditions permettant au Client de sauvegarder ses intérêts, et l’informe des diligences restant à accomplir ainsi que, le cas échéant, des délais de recours ou de prescription en cours.
Il est interdit au Cabinet, sauf accord exprès du Client, d’assister ou de conseiller l’autre partie dans l’opération ou le litige concernant le Client.
Les honoraires du Cabinet sont fixés en accord avec le Client. Ils sont déterminés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du Client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 10, alinéa 4 ; RIN, art. 11.2).
Entrent notamment en considération le temps consacré au dossier, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les frais exposés par le Cabinet, sa notoriété et sa spécialisation, ainsi que les avantages et le résultat obtenus au profit du Client.
Le Cabinet informe le Client, dès sa saisine, des modalités de détermination de ses honoraires ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments susceptibles d’être exposés (RIN, art. 11.1).
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Cabinet conclut par écrit avec le Client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 10, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 ; RIN, art. 11.2).
Les honoraires peuvent être fixés :
— au temps passé, sur la base du taux horaire du Cabinet, fixé à deux cent quarante euros (240 €) hors taxes de l’heure, soit deux cent quatre-vingt-huit euros (288 €) toutes taxes comprises au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % en vigueur à la date des présentes, sauf taux différent expressément stipulé à la convention d’honoraires ;
— au forfait, pour une mission au périmètre déterminé ;
— par abonnement, pour une assistance récurrente ;
— selon une combinaison de ces modalités.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 10, alinéa 5 ; RIN, art. 11.3).
L’honoraire complémentaire de résultat suppose une convention écrite conclue avant l’obtention du résultat et s’ajoutant à un honoraire de base.
Le Cabinet peut demander au Client le versement de provisions à valoir sur les honoraires, frais et débours. Le montant de la provision ne peut excéder une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables (RIN, art. 11.7).
Les provisions s’imputent sur les honoraires calculés au taux horaire de l’article 13 ou sur l’honoraire forfaitaire convenu. Le règlement des provisions conditionne l’engagement des diligences correspondantes. À défaut de règlement à l’échéance convenue, et après mise en demeure demeurée sans effet pendant quinze (15) jours, le Cabinet peut suspendre ses diligences, sous réserve des mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts du Client et du respect des règles déontologiques.
Avant tout règlement définitif, le Cabinet remet au Client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires (RIN, art. 11.8).
À l’achèvement de la mission ou en cas de dessaisissement, le solde des provisions excédant les honoraires, frais et débours effectivement dus est restitué au Client dans un délai de trente (30) jours suivant la remise du compte détaillé.
La suspension des diligences prévue à l’alinéa précédent s’entend sans préjudice du droit du Client de suspendre le paiement en cas d’inexécution suffisamment grave imputable au Cabinet, dans les conditions du droit commun.
Les honoraires s’entendent hors frais et débours. Sont notamment à la charge du Client :
— les droits et taxes, dont le droit de plaidoirie et les droits d’enregistrement ;
— les frais de greffe, de commissaire de justice, d’expertise, de traduction et de publication ;
— les frais de déplacement et de séjour exposés pour les besoins du dossier ;
— les frais de copie, de reproduction et d’envoi en nombre.
Ces frais sont refacturés à l’euro l’euro sur justificatifs, ou selon le barème communiqué au Client dans la convention particulière.
Les sommes éventuellement allouées au Client au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de son équivalent devant les autres juridictions ne constituent pas les honoraires du Cabinet : elles viennent, le cas échéant, en déduction de ceux-ci dans les conditions prévues par la convention particulière, et seulement à concurrence de leur encaissement effectif.
Les honoraires sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, fixé à 20 % par l’article 278 du code général des impôts. Toute modification de ce taux s’applique de plein droit aux prestations exécutées postérieurement à son entrée en vigueur.
Les factures sont payables à réception, par virement bancaire, chèque ou carte bancaire, sauf échéancier convenu par écrit. Les règlements en espèces ne sont admis que dans la limite du plafond fixé par le code monétaire et financier pour un débiteur ayant son domicile fiscal en France, soit mille euros (1 000 €) (code monétaire et financier, art. L. 112-6 et D. 112-3).
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé, sauf stipulation contraire de la convention d’honoraires.
En cas de dessaisissement du Cabinet à l’initiative du Client, les diligences déjà accomplies sont rémunérées au temps passé, par référence au taux horaire de deux cent quarante euros (240 €) hors taxes de l’heure stipulé à l’article 13, ou au taux différent expressément convenu à la convention d’honoraires, et non sur la base de l’honoraire forfaitaire ou des honoraires de base et complémentaires initialement convenus.
Lorsque le dessaisissement intervient alors que la procédure ou la négociation est parvenue à son terme, ou que le résultat recherché a été effectivement obtenu grâce aux diligences accomplies par le Cabinet, la clause relative à l’honoraire de résultat demeure applicable dans les termes prévus par la convention d’honoraires, sous réserve de l’appréciation du bâtonnier saisi d’une contestation.
Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires du Cabinet sont soumises à la procédure prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, en ses articles 174 et suivants. Cette procédure spéciale ne s’étend ni à l’action en responsabilité dirigée contre le Cabinet, ni aux demandes indemnitaires, qui relèvent des juridictions de droit commun dans les conditions de l’article 41.
Cette contestation est portée devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, Maison de l’Avocat, 9 rue Lamartine, 63000 Clermont-Ferrand, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.
Le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Faute de décision dans un délai de quatre (4) mois, prorogeable une fois dans la même limite par décision motivée, il appartient à l’intéressé de saisir le premier président de la cour d’appel dans le mois qui suit (décret n° 91-1197, art. 175). La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un (1) mois (même décret, art. 176).
Le Client consommateur dispose en outre de la faculté de recourir au médiateur de la consommation dans les conditions de l’article 38.
Le Cabinet informe le Client de la possibilité de solliciter l’aide juridictionnelle, dont le bénéfice est subordonné à des conditions de ressources et à l’objet du litige. Le Cabinet indique au Client s’il accepte d’intervenir à ce titre.
Il appartient au Client de vérifier s’il bénéficie d’un contrat d’assurance de protection juridique susceptible de prendre en charge tout ou partie des honoraires, et d’en informer le Cabinet. Le Client conserve, en toute hypothèse, le libre choix de son avocat.
La prise en charge par l’assureur n’emporte aucune novation : le Client demeure seul débiteur des honoraires à l’égard du Cabinet, à concurrence de la part non prise en charge.
La responsabilité du Cabinet s’apprécie dans les conditions du droit commun, au regard de la mission telle qu’elle est définie à l’article 7 et des obligations mises à la charge de chacune des parties par les présentes.
Sous réserve des dispositions d’ordre public, et notamment de celles qui protègent le Client consommateur ou non-professionnel, auxquelles le présent article ne déroge pas, ne sont pas imputables au Cabinet les conséquences :
— d’une information ou d’une pièce inexacte, incomplète ou tardivement communiquée par le Client ;
— d’une décision prise par le Client contre l’avis exprès du Cabinet, dès lors que cet avis a été formulé par écrit ;
— de l’intervention d’un conseil, technicien ou correspondant dont le Client a librement arrêté le choix, à l’exclusion de celui que le Cabinet lui a lui-même désigné ;
— d’un revirement de jurisprudence ou d’une modification législative ou réglementaire postérieurs à l’exécution de la mission.
Les stipulations du présent article n’ont ni pour objet ni pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du Client en cas de manquement du Cabinet à l’une quelconque de ses obligations ; elles délimitent les faits qui ne sont pas imputables au Cabinet.
Conformément à l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Cabinet justifie d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, souscrite auprès de [à compléter par le cabinet], sous le numéro de police [à compléter par le cabinet], pour un montant de garantie de [à compléter par le cabinet].
La garantie s’étend au territoire [à compléter par le cabinet]. Une attestation est communiquée au Client sur simple demande.
L’avocat est le confident nécessaire de son client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, absolu, général et illimité dans le temps. Le Cabinet ne peut en être relevé ni par le Client, ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas strictement prévus par la loi (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, art. 4, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 janvier 2025 ; RIN, art. 2).
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées au Client, les correspondances échangées entre le Client et le Cabinet, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 66-5).
Les enregistrements d’entretien, leurs transcriptions et les notes qui en sont tirées sont des pièces du dossier du Client. Ils sont couverts par le secret professionnel au même titre que le reste du dossier : ils ne sont ni diffusés, ni communiqués à un tiers, sauf accord du Client ou obligation légale.
Le Cabinet est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.
Le recours, pour les besoins du dossier, à des prestataires techniques agissant sous le contrôle du Cabinet et contractuellement tenus à la confidentialité ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa premier et ne relève le Cabinet d’aucune de ses obligations. Le Cabinet demeure seul maître des pièces et en conserve la disposition. Les stipulations des articles 25, 26 et 29 s’entendent dans cette limite ; aucune d’elles ne peut être interprétée comme emportant relèvement du secret professionnel.
Sauf choix contraire exprimé à l’annexe 1, les échanges entre le Cabinet et le Client peuvent intervenir par courrier électronique, par téléphone et par message court.
Les coordonnées du Client sont utilisées pour :
— échanger sur le dossier et transmettre les documents et actes ;
— informer le Client des dates d’audience, des convocations et des échéances de procédure ;
— adresser, le cas échéant, un rappel de rendez-vous ou une information urgente ;
— mettre en œuvre la signature électronique, lorsque le Client l’a acceptée.
Elles ne sont utilisées à aucune fin commerciale ou publicitaire et ne sont communiquées à aucun tiers, en dehors de ce qui est nécessaire au traitement du dossier ou à la mise en œuvre de la signature électronique.
Le Cabinet peut proposer au Client de signer électroniquement certains documents : convention d’honoraires, mandat, protocole d’accord, attestation, ou pièce destinée à une procédure.
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (code civil, art. 1366). La signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (code civil, art. 1367).
Le Cabinet recourt à une solution de signature électronique répondant à ces exigences. La mise en œuvre du procédé suppose la transmission de l’adresse électronique du Client et, le plus souvent, de son numéro de téléphone portable, auquel est adressé un code à usage unique permettant de vérifier son identité au moment de la signature. Le dossier de preuve constitué par le prestataire est conservé avec le document signé.
Le Client peut refuser la signature électronique : les documents lui sont alors présentés sur support papier, sans autre conséquence qu’un délai d’acheminement.
Un entretien juridique comporte des faits, des dates, des montants, des noms et des circonstances qu’une prise de notes manuscrite ne restitue que partiellement. L’enregistrement permet au Cabinet de reprendre exactement les propos du Client, de vérifier un point sans avoir à le solliciter de nouveau, et de préparer plus sûrement les actes, courriers et écritures du dossier.
L’enregistrement n’est pas destiné à être produit ni diffusé à des tiers. Il est utilisé aux seules fins internes d’amélioration de la qualité du traitement du dossier.
Peuvent être enregistrés les entretiens au cabinet, les entretiens téléphoniques et les entretiens en visioconférence, par l’avocat ou par un membre du Cabinet participant à l’entretien, au moyen d’un dictaphone, d’un ordinateur, d’un téléphone ou de tout autre dispositif sécurisé utilisé par le Cabinet.
L’avocat demeure libre de décider qu’un entretien ne sera pas enregistré, même si le Client en a accepté le principe. Les échanges auxquels participent des tiers ne sont pas enregistrés sans que ces tiers en aient été informés.
Ce traitement repose sur l’intérêt légitime du Cabinet à recueillir fidèlement les informations nécessaires au traitement du dossier, intérêt qui rejoint celui du Client (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, art. 6, paragraphe 1, point f).
Ce fondement ouvre au Client un droit d’opposition, qui s’exerce dans les conditions de l’article 21 du même règlement. Concrètement, le Client peut :
— indiquer, sur le formulaire figurant à l’annexe 1, qu’il ne souhaite aucun enregistrement ;
— demander à tout moment, et sans avoir à se justifier, qu’un entretien déterminé ne soit pas enregistré ;
— demander l’interruption d’un enregistrement en cours ;
— revenir à tout moment sur le choix exprimé, par simple demande écrite ou orale.
En cas de refus ou d’interruption, l’entretien se poursuit normalement.
L’enregistrement peut être transcrit, en tout ou partie, sous forme de texte écrit, ou résumé sous forme d’une note de synthèse versée au dossier du Client. Cette transcription est réalisée soit par le Cabinet, soit au moyen d’un outil de transcription automatique sécurisé.
La transcription et la note de synthèse suivent le régime du dossier : elles sont couvertes par le secret professionnel et ne sont communiquées à aucun tiers. Elles sont relues par l’avocat, qui demeure seul responsable de leur contenu.
Le Cabinet peut recourir à des outils informatiques, y compris des outils reposant sur l’intelligence artificielle, pour transcrire un enregistrement, traiter les pièces, en établir une synthèse, structurer les informations utiles ou faciliter des recherches juridiques. Lorsqu’il recourt à de tels outils, le Cabinet s’engage :
— à ne retenir que des outils et prestataires offrant des garanties contractuelles écrites de confidentialité et de sécurité ;
— à exiger l’absence d’entraînement de modèles sur les enregistrements, transcriptions ou documents du Client ;
— à limiter les données transmises à ce qui est strictement nécessaire à l’opération envisagée ;
— à conserver la maîtrise des enregistrements, transcriptions et documents produits.
Aucune décision concernant le dossier du Client n’est prise par un outil automatisé. Les résultats produits par ces outils ne sont sollicités qu’aux fins d’améliorer la qualité du traitement du dossier et sont systématiquement vérifiés par l’avocat, qui en assume seul la responsabilité.
Le Client peut s’opposer à l’usage de tels outils pour son dossier, dans les conditions du formulaire figurant à l’annexe 1.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées à l’occasion de la mission est le cabinet Affectio Societatis, exercé par Maître Jonathan SIGNORET, 10 rue Laënnec, 63100 Clermont-Ferrand.
Toute question relative au présent titre ou aux données du Client peut être adressée au Cabinet par courrier postal à l’adresse ci-dessus ou par courrier électronique à js@affectiosocietatis.com.
Aux fins du présent titre, on entend par « donnée à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, et par « traitement » toute opération ou tout ensemble d’opérations appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, le rapprochement, la limitation, l’effacement ou la destruction.
Les traitements mis en œuvre par le Cabinet et leurs bases légales sont les suivants :
— exécution de la mission d’assistance et de conseil juridique : exécution du contrat conclu avec le Client ;
— contrôle des conflits d’intérêts : respect d’une obligation déontologique à laquelle le Cabinet est soumis ;
— identification du Client et du bénéficiaire effectif, et conservation des justificatifs : respect d’une obligation légale (code monétaire et financier, art. L. 561-5 et L. 561-12) ;
— facturation, comptabilité et recouvrement : exécution du contrat et respect d’une obligation légale ;
— enregistrement des entretiens, transcription et exploitation au moyen d’outils sécurisés : intérêt légitime du Cabinet au sens de l’article 6, paragraphe 1, point f, du règlement (UE) 2016/679 ;
— mise en œuvre de la signature électronique : exécution du contrat.
Les catégories de données traitées comprennent l’identité (nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, nationalité), l’état civil (situation maritale, régime matrimonial), les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, la situation professionnelle, ainsi que les données économiques et patrimoniales nécessaires à la mission. Au-delà de cette liste commune à tout traitement, les données demandées sont fonction de la mission confiée.
Lorsque la mission conduit le Cabinet à traiter des données relevant de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 — données de santé, opinions, convictions, appartenance syndicale, données biométriques ou relatives à la vie sexuelle — le traitement est mis en œuvre sur le fondement de l’article 9, paragraphe 2, sous f, du même règlement, en ce qu’il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions sont traitées dans les conditions de l’article 10 du même règlement et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les données collectées ne sont jamais transmises à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires.
Elles peuvent être communiquées, dans la stricte mesure nécessaire à l’exécution de la mission, aux juridictions et à leurs greffes, aux confrères, aux commissaires de justice, aux experts et techniciens, aux notaires, ainsi qu’aux administrations concernées. Elles font en outre l’objet des transmissions imposées par la loi, notamment en cas d’injonction judiciaire.
Le Cabinet recourt à des prestataires techniques agissant en qualité de sous-traitants, notamment pour l’hébergement des données, la transcription automatique et la signature électronique. Le Cabinet ne recourt qu’à des prestataires liés par un acte juridique comportant les garanties exigées par l’article 28 du règlement (UE) 2016/679. La liste en est communiquée au Client sur simple demande.
Les données sont hébergées au sein de l’Union européenne. Lorsqu’un traitement implique un transfert vers un pays tiers, celui-ci n’est mis en œuvre que sur le fondement d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées au sens des articles 44 à 49 du règlement (UE) 2016/679 ; le Client en est informé et peut en obtenir copie.
En cas de violation de données à caractère personnel susceptible d’engendrer un risque élevé pour ses droits et libertés, le Client en est informé dans les conditions de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679. Le Cabinet n’a pas désigné de délégué à la protection des données ; les demandes sont adressées aux coordonnées de l’article 27.
En dehors des cas énumérés ci-dessus, et conformément à la déontologie de la profession d’avocat, les informations collectées demeurent soumises à la plus stricte confidentialité.
Les durées retenues par le Cabinet sont les suivantes :
— enregistrement brut : conservé le temps nécessaire à son écoute et à son exploitation, et supprimé au plus tard trente (30) jours après sa retranscription ou l’établissement de la note d’exploitation ;
— transcriptions, notes et synthèses : versées au dossier et conservées avec lui ;
— dossier : conservé cinq (5) ans à compter de l’achèvement de la mission au sens de l’article 11, durée alignée sur le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées (code civil, art. 2225), puis détruit ;
— documents et justificatifs d’identification recueillis au titre des obligations de vigilance : conservés pendant la durée prévue par le code monétaire et financier (art. L. 561-12) ;
— pièces comptables et factures : conservées pendant la durée prévue par la réglementation comptable et fiscale ;
— fichier restreint de contrôle des conflits d’intérêts : conservé pendant la durée d’exercice du Cabinet, ce contrôle étant permanent par nature ;
— copies des pièces restituées au Client et dossier de preuve de la signature électronique : conservés avec le dossier et détruits en même temps que lui ;
— coordonnées de contact : conservées pendant la durée du dossier, puis archivées et supprimées avec lui.
Par exception, un enregistrement peut être conservé au-delà de trente jours lorsque sa conservation est nécessaire à la bonne conduite du dossier ou au respect d’une obligation légale, sans que sa conservation puisse en aucun cas excéder la durée d’archivage du dossier.
Les durées ci-dessus sont prorogées, pour les seuls éléments concernés, aussi longtemps que leur conservation demeure nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, ou au respect d’une obligation légale.
Les pièces originales remises par le Client lui sont restituées à l’achèvement de la mission, dans les conditions de l’article 33.
L’accès aux enregistrements, transcriptions et pièces du dossier est limité aux personnes du Cabinet qui doivent en connaître pour le traitement de l’affaire : l’avocat, ses collaborateurs et le personnel habilité, tous tenus au secret professionnel.
Le Cabinet met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées : contrôle des accès aux postes et aux dossiers, protection des équipements, limitation des copies, suppression des fichiers temporaires et encadrement contractuel des prestataires techniques.
Dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Client dispose sur les données qui le concernent, y compris les enregistrements, transcriptions et notes, des droits suivants :
— droit d’accès et d’obtention d’une copie ;
— droit de rectification des informations inexactes ou incomplètes ;
— droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement, lorsque les conditions légales en sont réunies ;
— droit d’opposition, notamment à l’enregistrement des entretiens ;
— droit à la portabilité des données, pour les traitements fondés sur le contrat ou le consentement ;
— droit de définir des directives relatives au sort de ses données après son décès.
Ces droits s’exercent auprès du Cabinet, par courrier postal ou par courrier électronique aux coordonnées indiquées à l’article 27. Leur exercice est gratuit ; le Cabinet peut toutefois exiger le paiement de frais raisonnables tenant compte des coûts administratifs lorsqu’une demande est manifestement infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère répétitif.
Le Cabinet répond dans le délai prévu par la réglementation. Certains droits peuvent être limités lorsque la conservation d’un élément est nécessaire à l’exercice ou à la défense de droits en justice, ou au respect d’une obligation légale ou déontologique ; le Cabinet en informe alors le Client.
Le Client dispose enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris, dont les coordonnées et le formulaire de saisine figurent sur le site www.cnil.fr.
Le Cabinet constitue et conserve un dossier comprenant les pièces remises par le Client, les actes de procédure, les correspondances et les travaux réalisés.
À l’achèvement de la mission, le Cabinet restitue au Client, sur sa demande, les pièces originales qu’il lui a confiées. Cette restitution fait l’objet d’un bordereau signé. Le Cabinet conserve copie des pièces restituées.
Le dossier est ensuite archivé pendant cinq (5) ans dans les conditions de l’article 30, puis détruit. Le Client qui souhaite en obtenir une copie intégrale avant destruction le demande par écrit. La première copie des données à caractère personnel le concernant lui est délivrée gratuitement, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ; les frais de reproduction et d’envoi des copies supplémentaires peuvent être mis à sa charge.
Le Cabinet appelle l’attention du Client sur la nécessité de conserver lui-même les documents dont il pourrait avoir besoin au-delà de ce délai.
Les consultations, actes, modèles et écritures originaux élaborés par le Cabinet demeurent, dans la mesure où ils sont protégeables, sa propriété intellectuelle.
Le Client bénéficie, sur les documents qui lui sont remis, d’un droit d’usage permanent et irrévocable pour les besoins de la mission, de l’opération ou du litige qui en est l’objet, ainsi que pour les besoins de son activité et de celle des sociétés qu’il contrôle. Il peut librement les communiquer à ses conseils, à son expert-comptable, à son commissaire aux comptes, à ses cocontractants et aux autorités qui les requièrent.
Seules la diffusion publique de ces documents et leur commercialisation comme modèles à destination de tiers requièrent l’accord écrit préalable du Cabinet.
La présente stipulation ne fait pas obstacle à la production en justice, par le Client, des documents nécessaires à la défense de ses intérêts.
Les articles 36 à 38 ne s’appliquent qu’au Client qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Avant la conclusion de la convention d’honoraires, le Cabinet communique au Client les caractéristiques essentielles de la prestation, son prix ou son mode de détermination, la date ou le délai d’exécution, son identité et ses coordonnées, l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il est applicable, ainsi que les coordonnées du médiateur de la consommation.
Les présentes Conditions générales et la convention d’honoraires constituent le support de cette information.
Lorsque la convention d’honoraires est conclue à distance ou hors de l’établissement du Cabinet, le Client dispose d’un délai de quatorze (14) jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus par la loi (code de la consommation, art. L. 221-18). Pour les contrats de prestation de services, ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat.
Le Client exerce ce droit au moyen du formulaire figurant à l’annexe 2, ou par toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté adressée au Cabinet.
Lorsque le Client demande expressément l’exécution de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation, il en fait la demande écrite sur un support durable. S’il se rétracte ensuite, il verse au Cabinet un montant correspondant à la prestation fournie jusqu’à la communication de sa décision, correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, proportionné au prix convenu (code de la consommation, art. L. 221-25).
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation, dont l’exécution a commencé à la demande expresse du Client et après qu’il a reconnu perdre son droit de rétractation (code de la consommation, art. L. 221-28, 1°).
Lorsque la convention d’honoraires est conclue hors de l’établissement du Cabinet, aucun paiement ni aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être reçu du Client avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement (code de la consommation, art. L. 221-10). Les stipulations des articles 14 et 16 s’appliquent sous cette réserve.
Lorsque la convention est conclue pour une durée déterminée assortie d’une reconduction tacite, ou par abonnement, le Cabinet informe le Client, dans des termes clairs et compréhensibles et dans un encadré apparent mentionnant la date limite de non-reconduction, de la faculté de ne pas reconduire le contrat (code de la consommation, art. L. 215-1). À défaut, le Client peut mettre fin au contrat, à tout moment et sans frais, à compter de la date de reconduction.
Tout Client consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au Cabinet (code de la consommation, art. L. 612-1). Les coordonnées ci-après sont communiquées en application de l’article L. 616-1 du même code et de son article R. 616-1, qui impose leur mention sur les conditions générales de service.
Le médiateur compétent est le Médiateur national de la consommation de la profession d’avocat, 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris. Il peut être saisi par voie électronique à l’adresse mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr ou depuis le site https://mediateur-consommation-avocat.fr.
La saisine du médiateur suppose que le Client ait préalablement tenté de résoudre le litige directement auprès du Cabinet par une réclamation écrite. Sont notamment exclus du champ de la médiation les litiges entre professionnels, les réclamations en cours d’examen par le Cabinet, les négociations directes entre les parties, les demandes de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction, et les procédures engagées par le professionnel contre le consommateur.
Le recours à la médiation ne fait pas obstacle à la procédure de contestation des honoraires devant le bâtonnier prévue à l’article 18.
Les présentes Conditions générales, ensemble la convention d’honoraires et ses annexes, expriment l’intégralité de l’accord des parties sur leur objet, sans préjudice des informations précontractuelles délivrées par le Cabinet, qui demeurent opposables à celui-ci.
Si l’une quelconque des stipulations était déclarée nulle, réputée non écrite ou inapplicable, les autres stipulations conserveraient leur plein effet. Les parties conviennent de négocier de bonne foi une stipulation de substitution poursuivant, dans les limites de la loi, le but économique de celle qui aurait été écartée.
Le fait pour l’une ou l’autre des parties de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes stipulations ne saurait valoir renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Toute notification faite en application des présentes est valablement adressée :
— au Cabinet : 10 rue Laënnec, 63100 Clermont-Ferrand, ou par courrier électronique à js@affectiosocietatis.com ;
— au Client : à la dernière adresse postale ou électronique qu’il a communiquée au Cabinet.
Il appartient à chaque partie de signaler sans délai tout changement de coordonnées. À défaut, les notifications adressées à la dernière adresse communiquée sont présumées reçues, sauf preuve contraire.
Les notifications emportant des conséquences sur les droits du Client — fin de la mission, suspension des diligences, information sur un délai de recours — sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout procédé électronique permettant d’établir la date de réception.
Les présentes Conditions générales et les missions qu’elles régissent sont soumises au droit français. Elles sont rédigées en langue française ; en cas de traduction, seule la version française fait foi.
Les contestations relatives aux honoraires relèvent de la procédure prévue à l’article 18.
Pour les autres différends, les parties s’efforcent de rechercher une solution amiable, le cas échéant par la médiation prévue à l’article 38 lorsque le Client est un consommateur. À défaut d’accord, le différend est porté devant la juridiction compétente selon les règles du droit commun.
Fait à ……………………, le …… / …… / ………, en deux exemplaires originaux, dont un remis au Client.
Signature manuscrite ou signature électronique au moyen du procédé décrit à l’article 24, selon le choix exprimé par le Client à l’annexe 1.
…………………… — Le Client, précédé de la mention « Lu et approuvé, j’ai reçu un exemplaire des présentes Conditions générales »
Maître Jonathan SIGNORET — Pour le Cabinet
Le présent formulaire forme partie intégrante des Conditions générales d’intervention du cabinet Affectio Societatis dont il constitue le dernier feuillet. Il reprend automatiquement les choix exprimés à la rubrique « Vos choix » de l’onglet 1, afin de n’être renseigné qu’une seule fois.
À l’attention du Client consommateur ayant conclu la convention d’honoraires à distance ou hors de l’établissement du Cabinet. Ce formulaire n’est à compléter et à renvoyer que si le Client souhaite se rétracter dans le délai de quatorze jours prévu à l’article 37.
À l’attention du cabinet Affectio Societatis — Maître Jonathan SIGNORET, 10 rue Laënnec, 63100 Clermont-Ferrand — js@affectiosocietatis.com
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :
Nature de la mission :
Date de conclusion de la convention d’honoraires :
Nom et prénoms du Client :
Adresse du Client :
Date :
Signature du Client (uniquement en cas de notification sur support papier) :